R�glementation sur les centres de bronzage


D�cret 2013-1261 du 27 d�cembre 2013

I.Le pr�sent article est applicable aux appareils �mettant des rayonnements ultraviolets destin�s � exercer une action sur la peau � des fins esth�tiques, d�nomm�s � appareils de bronzage �.

II.Sont interdites :

  • 1� La mise d'un appareil de bronzage � la disposition d'une personne �g�e de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage � la disposition du public exige que l'int�ress� �tablisse la preuve de sa majorit� par la production d'une pi�ce d'identit� ;
  • 2� Toute pratique commerciale visant � promouvoir ou � proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, � volont� ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
  • 3� Toute pratique commerciale visant � promouvoir ou � proposer des tarifs pr�f�rentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
  • 4� Toute pratique commerciale visant � faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets �mis par un appareil de bronzage a un effet b�n�fique pour la sant� ;
  • 5� La vente ou la cession, y compris � titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le d�cret en Conseil d'Etat mentionn� au IV du pr�sent article d�termine les modalit�s d'application de cette interdiction.

III. - Toute pratique commerciale visant � promouvoir ou � proposer la vente d'un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage est accompagn�e d'une information claire sur les risques pour la sant� li�s au bronzage artificiel. Cette information est d�livr�e oralement et au moyen d'un support �crit, selon des modalit�s d�finies par d�cret en Conseil d'Etat.

IV. - Un d�cret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :

  • 1� Les cat�gories d'appareils de bronzage qui peuvent �tre utilis�s � des fins esth�tiques et leurs sp�cifications techniques ;
  • 2� Les conditions de mise � la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le r�gime d'autorisation ou de d�claration des appareils ou des �tablissements qui les mettent � disposition ;
  • 3� Le contenu et les modalit�s d'information et d'attestation de d�livrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la sant� li�s � l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
  • 4� Les modalit�s de contr�le de l'appareil et de l'�tablissement dans lequel il est mis � la disposition du public.

V. - Tout professionnel qui met un appareil de bronzage � la disposition du public ou participe � cette mise � disposition atteste au pr�alable d'une formation, selon des modalit�s fix�es par un d�cret en Conseil d'Etat.

VI.

A. - Le non-respect de l'interdiction pr�vue au 1� du II est puni d'une amende de 7 500 �. Le fait de se rendre coupable de l'infraction pr�vue au m�me 1� en ayant �t� condamn� depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 � d'amende. Les personnes morales coupables de l'infraction pr�vue audit 1� encourent les peines compl�mentaires pr�vues aux 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du code p�nal.

B. - Le non-respect des interdictions pr�vues aux 2�, 3�, 4� et 5� du II du pr�sent article est puni de 100 000 � d'amende.

Le maximum de l'amende peut �tre port� � 50 % du montant des d�penses consacr�es � l'op�ration ill�gale.